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Art. 30 Rédactions de journaux ou de périodiques, agences de presse ou de photographie
1 Sont applicables aux rédactions de journaux ou de périodiques et aux agences de presse ou de photographie ainsi qu’aux travailleurs qu’elles occupent l’art. 4 pour toute la nuit et pour tout le dimanche, de même que les art. 8, al. 1, 11, 12, al. 1, et 13, pour autant que le travail de nuit ou du dimanche soit nécessaire à la garantie d’actualité.38 2 L’art. 12, al. 2, est applicable, en lieu et place de l’art. 12, al. 1, aux travailleurs occupés dans le cadre de la rédaction sportive. 3 Sont réputées rédactions de journaux ou de périodiques ou agences de presse ou de photographie les entreprises dont l’activité consiste à recevoir, traiter, transmettre ou diffuser des informations ou du matériel visuel. 38 Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du 18 mai 2004, en vigueur depuis le 1er juil. 2004 (RO 2004 3045). |