Ordonnance 2
relative à la loi sur le travail
(OLT 2)

du 10 mai 2000 (Etat le 1 novembre 2021)er


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Art. 30 Rédactions de journaux ou de périodiques, agences de presse ou de photographie

1 Sont ap­plic­ables aux ré­dac­tions de journaux ou de péri­od­iques et aux agences de presse ou de pho­to­graph­ie ain­si qu’aux trav­ail­leurs qu’elles oc­cu­pent l’art. 4 pour toute la nu­it et pour tout le di­manche, de même que les art. 8, al. 1, 11, 12, al. 1, et 13, pour autant que le trav­ail de nu­it ou du di­manche soit né­ces­saire à la garantie d’ac­tu­al­ité.38

2 L’art. 12, al. 2, est ap­plic­able, en lieu et place de l’art. 12, al. 1, aux trav­ail­leurs oc­cupés dans le cadre de la ré­dac­tion sport­ive.

3 Sont réputées ré­dac­tions de journaux ou de péri­od­iques ou agences de presse ou de pho­to­graph­ie les en­tre­prises dont l’activ­ité con­siste à re­ce­voir, traiter, trans­mettre ou dif­fuser des in­form­a­tions ou du matéri­el visuel.

38 Nou­velle ten­eur selon le ch. I de l’O du 18 mai 2004, en vi­gueur depuis le 1er juil. 2004 (RO 2004 3045).

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