Ordonnance 2
relative à la loi sur le travail
(OLT 2)

du 10 mai 2000 (Etat le 1 novembre 2021)er


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Art. 8b Planification et répartition des services de piquet 6

1 Le temps que le trav­ail­leur con­sacre au ser­vice de pi­quet ou aux in­ter­ven­tions en ré­sult­ant ne peut ex­céder sept jours par péri­ode de quatre se­maines. Il n’est pas ob­lig­atoire de lui ac­cord­er le délai de deux se­maines sans ser­vice de pi­quet prévu à l’art. 14, al. 2, de l’or­don­nance 1 du 10 mai 2000 re­l­at­ive à la loi sur le trav­ail7.

2 Le temps que le trav­ail­leur con­sacre au ser­vice de pi­quet ou aux in­ter­ven­tions en ré­sult­ant est de dix jours max­im­um par péri­ode de quatre se­maines, pour autant que soi­ent re­m­plies les deux con­di­tions suivantes:

a.
l’en­tre­prise ne dis­pose pas des res­sources suf­f­is­antes en per­son­nel pour as­surer un ser­vice de pi­quet qui soit con­forme aux ex­i­gences de l’al. 1, parce qu’elle est géo­graph­ique­ment située dans une ré­gion périphérique ou en rais­on de sa spé­cial­isa­tion pro­fes­sion­nelle, et
b.
le nombre de ser­vices de pi­quet im­pli­quant une in­ter­ven­tion ef­fect­ive n’ex­cède pas sept par mois en moy­enne par an­née civile.

3 La durée du re­pos quo­ti­di­en peut être ré­duite à neuf heures les nu­its où le trav­ail­leur ef­fec­tue un ser­vice de pi­quet pour autant qu’elle at­teigne douze heures en moy­enne sur deux se­maines.

6 In­troduit par le ch. I de l’O du 1er déc. 2017, en vi­gueur depuis le 15 janv. 2018 (RO 2018 13).

7 RS 822.111

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