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Art. 10 Durée du travail de nuit
1 Le travail de nuit ne peut excéder une durée de 9 heures de travail quotidien pour un travailleur adulte. Il s’inscrit dans un intervalle de 12 heures, pauses comprises. Il garantit au travailleur un repos quotidien de 12 heures et un repos hebdomadaire de 48 heures consécutives. 2 Le travail de nuit peut s’inscrire dans un intervalle de douze heures s’il est suivi d’une période de repos de douze heures au minimum, qu’un endroit pour s’allonger est à disposition et pour autant:
3 La durée quotidienne du travail, en cas de travail de nuit commençant après 4 heures ou finissant avant 1 heure, se situe dans un intervalle de 17 heures au plus. Si le travail quotidien commence avant 5 heures ou se termine après 24 heures, la durée minimale du repos quotidien est de 12 heures en moyenne par semaine civile. Dans ce cas, la durée minimale du repos quotidien entre deux interventions est de 8 heures. 4 En cas de travail de nuit, la durée du travail quotidien peut s’élever à un maximum de 11 heures dans un intervalle de 13 heures, pour autant qu’elle n’excède pas 9 heures en moyenne par semaine civile. 5 Le travail de nuit sans alternance avec un travail de jour peut s’étendre à un maximum de six nuits sur sept nuits consécutives, pour autant que la semaine de cinq jours soit observée en moyenne sur l’année civile. 8 Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du 27 nov. 2009, en vigueur depuis le 1er janv. 2010 (RO 2009 6549). |