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Art. 20 Pompes funèbres
1 Sont applicables aux entreprises de pompes funèbres et aux travailleurs qu’elles occupent l’art. 4 pour toute la nuit et tout le dimanche, ainsi que l’art. 8, al. 1, pour autant que le travail de nuit ou du dimanche soit indispensable pour faire face à des situations ne souffrant pas de délai.17 2 Sont réputées entreprises de pompes funèbres les entreprises dont l’activité consiste à s’occuper des formalités et des opérations requises en cas de décès. 17 Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du 18 mai 2004, en vigueur depuis le 1er juil. 2004 (RO 2004 3045). |
