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Art. 21 Cabinets vétérinaires et cliniques vétérinaires 18
Lorsque cela est nécessaire pour assurer un service d’urgence ou pour soigner ou prendre en charge des animaux malades, nécessitant des soins ou accidentés, sont applicables aux cabinets vétérinaires, aux cliniques vétérinaires et aux travailleurs qu’ils occupent:
18 Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du 1er déc. 2017, en vigueur depuis le 15 janv. 2018 (RO 2018 13). |