Ordonnance 2
relative à la loi sur le travail
(OLT 2)

du 10 mai 2000 (État le 1 juillet 2023)er


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Art. 21 Cabinets vétérinaires et cliniques vétérinaires 18

Lor­sque cela est né­ces­saire pour as­surer un ser­vice d’ur­gence ou pour soign­er ou pren­dre en charge des an­imaux mal­ad­es, né­ces­sit­ant des soins ou ac­ci­dentés, sont ap­plic­ables aux cab­in­ets vétérin­aires, aux cli­niques vétérin­aires et aux trav­ail­leurs qu’ils oc­cu­pent:

a.
l’art. 4 pour toute la nu­it et tout le di­manche, ain­si que l’art. 8b, al. 1 et 3;
b.
en outre, l’art. 8b, al. 2, s’il s’agit d’un cab­in­et vétérin­aire n’oc­cu­pant pas plus de quatre vétérin­aires salar­iés.

18 Nou­velle ten­eur selon le ch. I de l’O du 1er déc. 2017, en vi­gueur depuis le 15 janv. 2018 (RO 2018 13).

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