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Art. 24 Maisons de jeu
1 Sont applicables aux maisons de jeu et aux travailleurs qu’elles occupent l’art. 4 pour toute la nuit et tout le dimanche, ainsi que les art. 12, al. 2, 13 et 14, al. 2 et 3.22 2 Sont réputées maisons de jeu les entreprises titulaires d’une concession fédérale prévue par la loi du 18 décembre 1998 sur les maisons de jeu23. 22 Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du 18 mai 2004, en vigueur depuis le 1er juil. 2004 (RO 2004 3045). 23 [RO 2000677, 20062197annexe ch. 133 5599 ch. I 15. RO 20185103annexe ch. I 2]. Voir actuellement la LF du 29 sept. 2017 sur les jeux d’argent (RS 935.51). |