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Art. 25 Entreprises situées en région touristique et centres commerciaux répondant aux besoins du tourisme international 24
1 Pendant la saison touristique, sont applicables aux entreprises situées en région touristique et répondant aux besoins spécifiques des touristes, ainsi qu’aux travailleurs qu’elles affectent au service à la clientèle, l’art. 4, al. 2, pour tout le dimanche, de même que les art. 8, al. 1, 12, al. 1, et 14, al. 1.25 2 Sont réputées entreprises situées en région touristique les entreprises situées dans des stations proposant cures, sports, excursions ou séjours de repos, pour lesquelles le tourisme joue un rôle essentiel, tout en étant sujet à de fortes variations saisonnières.26 3 Pendant toute l’année, sont applicables aux centres commerciaux répondant aux besoins du tourisme international l’art. 4, al. 2, pour tout le dimanche, ainsi que l’art. 12, al. 1.27 4 Le Département fédéral de l’économie, de la formation et de la recherche (DEFR) détermine, à la demande des cantons, les centres commerciaux qui relèvent de l’al. 3. Les critères suivants doivent être remplis:
24 Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du 18 fév. 2015, en vigueur depuis le 1er avr. 2015 (RO 2015 669). 25 Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du 18 mai 2004, en vigueur depuis le 1er juil. 2004 (RO 2004 3045). 26 Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du 18 fév. 2015, en vigueur depuis le 1er avr. 2015 (RO 2015 669). 27 Introduit par le ch. I de l’O du 18 fév. 2015, en vigueur depuis le 1er avr. 2015 (RO 2015 669). 28 Introduit par le ch. I de l’O du 18 fév. 2015, en vigueur depuis le 1er avr. 2015 (RO 2015 669). |