Ordonnance 2
relative à la loi sur le travail
(OLT 2)

du 10 mai 2000 (État le 1 juillet 2023)er


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Art. 25 Entreprises situées en région touristique et centres commerciaux répondant aux besoins du tourisme international 24

1 Pendant la sais­on tour­istique, sont ap­plic­ables aux en­tre­prises situées en ré­gion tour­istique et ré­pond­ant aux be­soins spé­ci­fiques des tour­istes, ain­si qu’aux trav­ail­leurs qu’elles af­fectent au ser­vice à la cli­entèle, l’art. 4, al. 2, pour tout le di­manche, de même que les art. 8, al. 1, 12, al. 1, et 14, al. 1.25

2 Sont réputées en­tre­prises situées en ré­gion tour­istique les en­tre­prises situées dans des sta­tions pro­posant cures, sports, ex­cur­sions ou sé­jours de re­pos, pour lesquelles le tour­isme joue un rôle es­sen­tiel, tout en étant sujet à de for­tes vari­ations sais­on­nières.26

3 Pendant toute l’an­née, sont ap­plic­ables aux centres com­mer­ci­aux ré­pond­ant aux be­soins du tour­isme in­ter­na­tion­al l’art. 4, al. 2, pour tout le di­manche, ain­si que l’art. 12, al. 1.27

4 Le Dé­parte­ment fédéral de l’économie, de la form­a­tion et de la recher­che (DE­FR) déter­mine, à la de­mande des can­tons, les centres com­mer­ci­aux qui relèvent de l’al. 3. Les critères suivants doivent être re­m­plis:

a.
l’of­fre de marchand­ises du centre com­mer­cial est axée sur le tour­isme in­ter­na­tion­al et com­prend prin­cip­ale­ment, dans la ma­jor­ité des com­merces se trouv­ant dans le centre com­mer­cial, des produits de luxe, en par­ticuli­er dans les do­maines de l’ha­bille­ment et des chaus­sures, des ac­cessoires, des montres et bi­joux ain­si que des par­fums;
b.
le chif­fre d’af­faires glob­al du centre com­mer­cial et le chif­fre d’af­faires de la ma­jor­ité des com­merces se trouv­ant dans le centre com­mer­cial provi­ennent pour l’es­sen­tiel des ventes réal­isées auprès de la cli­entèle in­ter­na­tionale;
c.
le centre com­mer­cial se situe:
1.
dans une ré­gion tour­istique au sens de l’al. 2, ou
2.
à une dis­tance de la frontière suisse ne dé­passant pas 15 kilo­mètres et à prox­im­ité im­mé­di­ate d’une bretelle d’autoroute ou d’une gare;
d.
les trav­ail­leurs béné­fi­cient de com­pens­a­tions pour le trav­ail du di­manche qui vont au-delà des pre­scrip­tions lé­gales.28

24 Nou­velle ten­eur selon le ch. I de l’O du 18 fév. 2015, en vi­gueur depuis le 1er avr. 2015 (RO 2015 669).

25 Nou­velle ten­eur selon le ch. I de l’O du 18 mai 2004, en vi­gueur depuis le 1er juil. 2004 (RO 2004 3045).

26 Nou­velle ten­eur selon le ch. I de l’O du 18 fév. 2015, en vi­gueur depuis le 1er avr. 2015 (RO 2015 669).

27 In­troduit par le ch. I de l’O du 18 fév. 2015, en vi­gueur depuis le 1er avr. 2015 (RO 2015 669).

28 In­troduit par le ch. I de l’O du 18 fév. 2015, en vi­gueur depuis le 1er avr. 2015 (RO 2015 669).

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