Ordonnance 2
relative à la loi sur le travail
(OLT 2)

du 10 mai 2000 (État le 1 juillet 2023)er


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Art. 26a Entreprises de services dans les gares et les aéroports 34

1 Sont ap­plic­ables aux en­tre­prises de ser­vices dans les gares et les aéro­ports au sens de l’art. 27, al. 1ter, de la loi et aux trav­ail­leurs qu’elles af­fectent au ser­vice à la cli­entèle l’art. 4, al. 2, pour tout le di­manche, et les art. 8, al. 1, 12, al. 2, et 14, al. 1.

2 Le DE­FR désigne les gares et les aéro­ports visés à l’al. 1. Il ap­plique les critères suivants:35

a.
les gares doivent réal­iser un chif­fre d’af­faires an­nuel d’au moins 20 mil­lions de francs dans le trafic des voy­ageurs ou être d’une grande im­port­ance ré­gionale;
b.
les aéro­ports doivent être desser­vis par un trafic de ligne.

3 Av­ant la désig­na­tion, le DE­FR36 en­tend:

a.
pour les gares dont le chif­fre d’af­faires an­nuel du trafic de voy­ageurs est d’au moins 20 mil­lions de francs: l’en­tre­prise fer­rovi­aire;
b.
pour les gares d’une grande im­port­ance ré­gionale: l’en­tre­prise fer­rovi­aire et le can­ton con­cerné;
c.
pour les aéro­ports: l’ex­ploit­ant de l’aéro­port.

34 In­troduit par le ch. I de l’O du 10 mars 2006, en vi­gueur depuis le 1er avr. 2006 (RO 2006 963).

35 Nou­velle ten­eur selon le ch. I de l’O du 18 fév. 2015, en vi­gueur depuis le 1er avr. 2015 (RO 2015 669).

36 La désig­na­tion de l’unité ad­min­is­trat­ive a été ad­aptée au 1er janv. 2013 en ap­plic­a­tion de l’art. 16 al. 3 de l’O du 17 nov. 2004 sur les pub­lic­a­tions of­fi­ci­elles (RO 2004 4937).

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