|
Art. 26a Entreprises de services dans les gares et les aéroports 34
1 Sont applicables aux entreprises de services dans les gares et les aéroports au sens de l’art. 27, al. 1ter, de la loi et aux travailleurs qu’elles affectent au service à la clientèle l’art. 4, al. 2, pour tout le dimanche, et les art. 8, al. 1, 12, al. 2, et 14, al. 1. 2 Le DEFR désigne les gares et les aéroports visés à l’al. 1. Il applique les critères suivants:35
3 Avant la désignation, le DEFR36 entend:
34 Introduit par le ch. I de l’O du 10 mars 2006, en vigueur depuis le 1er avr. 2006 (RO 2006 963). 35 Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du 18 fév. 2015, en vigueur depuis le 1er avr. 2015 (RO 2015 669). 36 La désignation de l’unité administrative a été adaptée au 1er janv. 2013 en application de l’art. 16 al. 3 de l’O du 17 nov. 2004 sur les publications officielles (RO 2004 4937). |