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Art. 28 Entreprises de l’industrie laitière
1 Est applicable aux entreprises de l’industrie laitière et aux travailleurs qu’elles affectent à la collecte et au traitement du lait l’art. 4 pour la nuit à partir de 2 heures et pour tout le dimanche, pour autant que le travail de nuit ou du dimanche soit nécessaire pour prévenir toute altération des qualités du lait. 2 Sont réputées entreprises de l’industrie laitière les entreprises dont l’activité consiste à recueillir le lait aux fins de stockage et de traitement. |