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Art. 31 Entreprises de radiodiffusion et de télévision
1 Sont applicables aux entreprises de radiodiffusion et de télévision et aux travailleurs qu’elles affectent à la préparation, à la production, à l’enregistrement ou à la diffusion de leurs émissions l’art. 4 pour toute la nuit et tout le dimanche, ainsi que les art. 5, 6, 7, al. 1, 8, al. 1, 9, 10, al. 3, 11, 12, al. 1, et 13.42 2 Les art. 6, 7, al. 1, et 8, al. 1, s’appliquent uniquement aux travailleurs intervenant dans le cadre de productions de longue durée sans interruption.43 3 L’art. 12, al. 2, est applicable, en lieu et place de l’art. 12, al. 1, aux travailleurs affectés à la préparation, à la production, à l’enregistrement ou à la diffusion d’émissions concernant des manifestations sportives. 4 Sont réputées entreprises de radiodiffusion et de télévision les entreprises dont l’activité consiste à préparer, produire, enregistrer ou diffuser des émissions de radio ou de télévision. 42 Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du 27 nov. 2009, en vigueur depuis le 1er janv. 2010 (RO 2009 6549). 43 Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du 27 nov. 2009, en vigueur depuis le 1er janv. 2010 (RO 2009 6549). |
