Ordonnance 2
relative à la loi sur le travail
(OLT 2)

du 10 mai 2000 (État le 1 juillet 2023)er


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Art. 34a Entreprises de services dans les domaines de l’audit, de l’activité fiduciaire et du conseil fiscal 49

1 Les en­tre­prises qui pro­posent prin­cip­ale­ment des ser­vices dans les do­maines de l’audit, de l’activ­ité fi­du­ci­aire ou du con­seil fisc­al peuvent oc­cu­per selon les dis­pos­i­tions spé­ciales énon­cées à l’al. 3 (ré­gime d’ho­raire an­nu­al­isé selon le présent art­icle) les trav­ail­leurs adultes qui re­m­p­lis­sent les con­di­tions suivantes:

a.
ils dis­posent d’une grande auto­nomie dans leur trav­ail et peuvent dans la ma­jor­ité des cas fix­er eux-mêmes leurs ho­raires de trav­ail;
b.
ils sont des supérieurs hiérarchiques ou des spé­cial­istes dans les do­maines de l’audit, de l’activ­ité fi­du­ci­aire ou du con­seil fisc­al;
c.
ils dis­posent:
1.
d’un salaire an­nuel brut dé­passant 120 000 francs (bo­nus com­pris) ou la part cor­res­pond­ante en cas de trav­ail à temps partiel, ou
2.
d’un diplôme au moins du niveau bach­el­or ou du niveau 6 du cadre na­tion­al des cer­ti­fic­a­tions selon l’art. 3 de l’or­don­nance du 27 août 2014 sur le cadre na­tion­al des cer­ti­fic­a­tions pour les diplômes de la form­a­tion pro­fes­sion­nelle50 ou d’un diplôme équi­val­ent.

2 Le trav­ail­leur et l’em­ployeur doivent con­venir par écrit de l’ap­plic­a­tion du ré­gime d’ho­raire an­nu­al­isé selon le présent art­icle. L’ac­cord fixe en par­ticuli­er le nombre d’heures de trav­ail conv­en­ues par an­née civile ou par ex­er­cice et le mode de com­pens­a­tion des heures dé­passant ce seuil. Le trav­ail­leur et l’em­ployeur peuvent ré­voquer l’ac­cord à tout mo­ment pour la fin d’un mois en re­spect­ant un délai de trois mois.

3 Les dis­pos­i­tions spé­ciales suivantes s’ap­pli­quent à l’oc­cu­pa­tion de trav­ail­leurs sur la base du ré­gime d’ho­raire an­nu­al­isé selon le présent art­icle:

a.
la durée du trav­ail heb­doma­daire s’élève à 45 heures au max­im­um en moy­enne an­nuelle; la durée an­nuelle max­i­m­ale du trav­ail qui en ré­sulte est ré­duite pro­por­tion­nelle­ment en cas de trav­ail à temps partiel; les dis­pos­i­tions re­l­at­ives à la durée max­i­m­ale de la se­maine de trav­ail (art. 9 de la loi) et au trav­ail sup­plé­mentaire (art. 12 et 13 de la loi) ne sont pas ap­plic­ables; la durée du trav­ail ne doit en aucun cas ex­céder 63 heures par se­maine;
b.
à la fin de l’an­née civile ou de l’ex­er­cice, le solde des heures dé­passant la durée an­nuelle max­i­m­ale du trav­ail ne doit pas ex­céder 170 heures; ce chif­fre est ré­duit pro­por­tion­nelle­ment en cas de trav­ail à temps partiel;
c.
les heures de trav­ail dé­passant la durée an­nuelle max­i­m­ale du trav­ail doivent être com­pensées par un con­gé d’au moins la même durée au cours de l’an­née civile ou de l’ex­er­cice qui suit ou être in­dem­nisées par un sup­plé­ment de salaire d’au moins 25 %;
d.
les règles suivantes s’ap­pli­quent au re­pos quo­ti­di­en:
1.
il doit durer au moins neuf heures et at­teindre onze heures en moy­enne sur quatre se­maines,
2.
il peut être in­ter­rompu pour des activ­ités liées à des pro­jets ou sou­mises à des échéances; dans ce cas, l’art. 19, al. 3, de l’or­don­nance 1 du 10 mai 2000 re­l­at­ive à la loi sur le trav­ail51s’ap­plique par ana­lo­gie;
e.
le trav­ail du di­manche est pos­sible sans autor­isa­tion of­fi­ci­elle dur­ant cinq heures au max­im­um pendant neuf di­manches au plus par an­née;
f.
la durée quo­ti­di­enne du trav­ail ef­fect­ive­ment fourni doit être en­re­gis­trée; l’art. 73a de l’or­don­nance 1 re­l­at­ive à la loi sur le trav­ail n’est pas ap­plic­able.

4 L’em­ployeur qui oc­cupe des trav­ail­leurs sur la base du ré­gime d’ho­raire an­nu­al­isé selon le présent art­icle doit, avec la col­lab­or­a­tion des trav­ail­leurs ou de leurs re­présent­ants dans l’en­tre­prise, pren­dre des mesur­es de préven­tion dans le do­maine de la pro­tec­tion de la santé; celles-ci couvrent en par­ticuli­er les risques psychoso­ci­aux.

49 In­troduit par le ch. I de l’O du 10 mai 2023, en vi­gueur depuis le 1er juil. 2023 (RO 2023 260).

50 RS412.105.1

51 RS822.111

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