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Art. 34a Entreprises de services dans les domaines de l’audit, de l’activité fiduciaire et du conseil fiscal 49
1 Les entreprises qui proposent principalement des services dans les domaines de l’audit, de l’activité fiduciaire ou du conseil fiscal peuvent occuper selon les dispositions spéciales énoncées à l’al. 3 (régime d’horaire annualisé selon le présent article) les travailleurs adultes qui remplissent les conditions suivantes:
2 Le travailleur et l’employeur doivent convenir par écrit de l’application du régime d’horaire annualisé selon le présent article. L’accord fixe en particulier le nombre d’heures de travail convenues par année civile ou par exercice et le mode de compensation des heures dépassant ce seuil. Le travailleur et l’employeur peuvent révoquer l’accord à tout moment pour la fin d’un mois en respectant un délai de trois mois. 3 Les dispositions spéciales suivantes s’appliquent à l’occupation de travailleurs sur la base du régime d’horaire annualisé selon le présent article:
4 L’employeur qui occupe des travailleurs sur la base du régime d’horaire annualisé selon le présent article doit, avec la collaboration des travailleurs ou de leurs représentants dans l’entreprise, prendre des mesures de prévention dans le domaine de la protection de la santé; celles-ci couvrent en particulier les risques psychosociaux. 49 Introduit par le ch. I de l’O du 10 mai 2023, en vigueur depuis le 1er juil. 2023 (RO 2023 260). |