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Art. 42 Campings 57
Sont applicables aux campings et aux travailleurs qu’ils affectent à l’exploitation, à l’entretien des équipements ainsi qu’au service et à l’assistance de la clientèle l’art. 4, al. 2, pour tout le dimanche, ainsi que les art. 8, al. 1, 9, 12, al. 2, 13 et 14, al. 1. 57 Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du 18 mai 2004, en vigueur depuis le 1er juil. 2004 (RO 2004 3045). |