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Art. 43 Manifestations 58
1 Sont applicables aux entreprises de conférence, de congrès ou de foire et aux travailleurs qu’elles affectent au service et à l’assistance aux visiteurs l’art. 4 pour toute la nuit et pour tout le dimanche, ainsi que les art. 7, al. 1, 12, al. 1, et 13. 2 L’al. 1 s’applique également aux travailleurs d’autres entreprises pour autant qu’ils soient affectés au service ou à l’assistance aux visiteurs en dehors de leur lieu de travail habituel, dans le cadre de manifestations. 3 Sont applicables aux travailleurs affectés au montage et au démontage des installations servant à la manifestation ainsi qu’à leur exploitation et à leur entretien l’art. 4 pour toute la nuit et pour tout le dimanche, ainsi que les art. 7, al. 1, 10, al. 4, 11, 12, al. 1, et 13, pour autant que travail de nuit ou du dimanche soit nécessaire aux activités mentionnées. 4 L’art. 7, al. 1, est applicable uniquement aux travailleurs occupés sans interruption lors d’une seule et même manifestation de longue durée. Il n’est pas possible d’appliquer les dispositions des art. 7, al. 1, et 10, al. 4, en même temps. 5 Les art. 10, al. 4, et 11 sont applicables uniquement aux travailleurs d’entreprises qui ont pour activé principale la fourniture de prestations pour l’organisation et la réalisation de manifestations. 6 Sont réputées manifestations les événements destinés au public et organisés notamment dans un but culturel, politique, scientifique ou sportif, ainsi que les foires réunissant plusieurs exposants qui présentent et vendent leurs produits. 58 Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du 2 fév. 2022, en vigueur depuis le 1er avr. 2022 (RO 2022 101). |
