Art. 48a Entreprises de construction et d’entretien intervenant sur des routes nationales 64
1 Est applicable aux entreprises de construction et d’entretien et aux travailleurs qu’elles affectent aux travaux d’exploitation, d’entretien, d’aménagement et de rénovation qui sont en lien direct avec des travaux effectués sur des tunnels, des galeries et des ponts appartenant aux routes nationales selon les art. 2 à 4 de la loi fédérale du 8 mars 1960 sur les routes nationales65 l’art. 4, al. 1, pour toute la nuit, pour autant que le travail de nuit soit nécessaire pour des raisons de sécurité, en particulier lorsqu’une voie de circulation doit être fermée. 2 L’entreprise doit publier les chantiers occupant des travailleurs la nuit en application de l’al. 1 dans la Feuille officielle suisse du commerce au moins 14 jours avant le début des travaux. La publication doit indiquer le nom de l’entreprise, le lieu d’intervention, le nombre de travailleurs concernés et la durée du travail de nuit prévu. 64 Introduit par le ch.I de l’O du 1er sept. 2021, en vigueur depuis le 1er nov. 2021 (RO 2021 543) |