Ordonnance 2
relative à la loi sur le travail
(OLT 2)

du 10 mai 2000 (État le 1 juillet 2023)er


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Art. 8 Travail supplémentaire effectué le dimanche

1 Le trav­ail sup­plé­mentaire selon l’art. 12, al. 1, de la loi peut être ef­fec­tué le di­manche. Il est com­pensé par un con­gé de même durée dans un délai de quat­orze se­maines.

2 Le trav­ail sup­plé­mentaire selon l’art. 12, al. 1, de la loi peut être ef­fec­tué le di­manche. Il est com­pensé par un con­gé de même durée dans un délai de vingt-six se­maines.4

4 In­troduit par le ch. I de l’O du 18 mai 2004, en vi­gueur depuis le 1er juil. 2004 (RO 2004 3045).

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