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Art. 8 Travail supplémentaire effectué le dimanche
1 Le travail supplémentaire selon l’art. 12, al. 1, de la loi peut être effectué le dimanche. Il est compensé par un congé de même durée dans un délai de quatorze semaines. 2 Le travail supplémentaire selon l’art. 12, al. 1, de la loi peut être effectué le dimanche. Il est compensé par un congé de même durée dans un délai de vingt-six semaines.4 4 Introduit par le ch. I de l’O du 18 mai 2004, en vigueur depuis le 1er juil. 2004 (RO 2004 3045). |