Ordonnance 2
relative à la loi sur le travail
(OLT 2)

du 10 mai 2000 (État le 1 juillet 2023)er


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Art. 8a Service de piquet 5

1 Dans le cadre d’un ser­vice de pi­quet, le délai entre la con­voc­a­tion du trav­ail­leur et son ar­rivée sur le lieu de trav­ail (délai d’in­ter­ven­tion) doit, en prin­cipe, être d’une durée min­im­um de 30 minutes.

2 Si, pour des rais­ons im­périeuses, ce délai est plus court, le trav­ail­leur a droit à une com­pens­a­tion en temps équi­val­ant à 10 % de la durée de la péri­ode in­act­ive du ser­vice de pi­quet. Par péri­ode in­act­ive on en­tend le temps con­sac­ré à un ser­vice de pi­quet en de­hors des in­ter­ven­tions et du temps de tra­jet pour se rendre sur le lieu de trav­ail et en re­venir. La durée ef­fect­ive de l’in­ter­ven­tion et le temps de tra­jet comptent dans leur in­té­gral­ité comme temps de trav­ail et s’ajoutent à la com­pens­a­tion.

3 Si, en rais­on du délai d’in­ter­ven­tion ré­duit, le ser­vice de pi­quet doit être ef­fec­tué dans l’en­tre­prise, l’in­té­gral­ité de ce ser­vice compte comme temps de trav­ail.

4 Dans les cas visés aux al. 2 et 3, le trav­ail­leur peut as­surer sept jours de pi­quet au max­im­um par péri­ode de quatre se­maines.

5 In­troduit par le ch. I de l’O du 27 nov. 2009, en vi­gueur depuis le 1er janv. 2010 (RO 2009 6549).

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