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Art. 8a Service de piquet 5
1 Dans le cadre d’un service de piquet, le délai entre la convocation du travailleur et son arrivée sur le lieu de travail (délai d’intervention) doit, en principe, être d’une durée minimum de 30 minutes. 2 Si, pour des raisons impérieuses, ce délai est plus court, le travailleur a droit à une compensation en temps équivalant à 10 % de la durée de la période inactive du service de piquet. Par période inactive on entend le temps consacré à un service de piquet en dehors des interventions et du temps de trajet pour se rendre sur le lieu de travail et en revenir. La durée effective de l’intervention et le temps de trajet comptent dans leur intégralité comme temps de travail et s’ajoutent à la compensation. 3 Si, en raison du délai d’intervention réduit, le service de piquet doit être effectué dans l’entreprise, l’intégralité de ce service compte comme temps de travail. 4 Dans les cas visés aux al. 2 et 3, le travailleur peut assurer sept jours de piquet au maximum par période de quatre semaines. 5 Introduit par le ch. I de l’O du 27 nov. 2009, en vigueur depuis le 1er janv. 2010 (RO 2009 6549). |