Ordonnance 2
relative à la loi sur le travail
(OLT 2)


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Art. 33 Centraux téléphoniques

1 Est ap­plic­able aux centraux télé­pho­niques et aux trav­ail­leurs qu’ils oc­cu­pent l’art. 4 pour toute la nu­it et tout le di­manche ain­si que pour le trav­ail con­tinu.

2 L’al. 1 n’est pas ap­plic­able aux trav­ail­leurs qui, en sus de la presta­tion de ser­vices ex­clus­ive­ment télé­pho­niques, fourn­is­sent des presta­tions com­mer­ciales tell­es que télé­mar­ket­ing ou télévente de marchand­ises ou de presta­tions.

3 Sont réputées centraux télé­pho­niques les en­tre­prises dont l’activ­ité con­siste à fournir des ren­sei­gne­ments ou à re­ce­voir et à trans­mettre des ap­pels ou des or­dres à partir d’un cent­ral.

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