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Art. 51a Personnel effectuant des travaux de maintenance 69
1 Est applicable aux travailleurs qui effectuent des travaux de maintenance l’art. 4 pour toute la nuit et pour tout le dimanche, pour autant que la réalisation des travaux la nuit ou le dimanche soit nécessaire à la poursuite des activités d’une entreprise:
2 Sont réputés travaux de maintenance notamment les réparations, les rénovations et les mesures visant à prévenir les interruptions telles que les inspections. 69 Introduit par le ch. I de l’O du 2 fév. 2022, en vigueur depuis le 1er avr. 2022 (RO 2022 101). |