Ordonnance 2
relative à la loi sur le travail
(OLT 2)


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Art. 7 Prolongation de la semaine de travail 3

1 Les trav­ail­leurs peuvent être oc­cupés pendant onze jours con­sécu­tifs au plus:

a.
s’ils béné­fi­cient d’un min­im­um de trois jours de con­gé im­mé­di­ate­ment après, et
b.
si la se­maine de cinq jours est ob­ser­vée en moy­enne dur­ant l’an­née civile.

2 Les trav­ail­leurs peuvent être oc­cupés pendant sept jours con­sécu­tifs:

a.
si la durée quo­ti­di­enne du trav­ail s’in­scrivant dans le trav­ail de jour ou le trav­ail du soir n’ex­cède pas neuf heures;
b.
si la durée max­i­m­ale du trav­ail heb­doma­daire est ob­ser­vée en moy­enne sur deux se­maines, et
c.
si au min­im­um 83 heures con­séc­ut­ives de con­gé sont ac­cordées im­mé­di­ate­ment après le sep­tième jour: ces 83 heures com­prennent le re­pos quo­ti­di­en, le re­pos com­pensatoire pour le trav­ail domin­ic­al et la demi-journée de con­gé heb­doma­daire.

3 Nou­velle ten­eur selon le ch. I de l’O du 27 nov. 2009, en vi­gueur depuis le 1er janv. 2010 (RO 2009 6549).

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