Ordonnance 3
relative à la loi sur le travail
(OLT 3)

(Protection de la santé) 1

du 18 août 1993

1 Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du 1er avr. 2015, en vigueur depuis le 1er oct. 2015 (RO 2015 1079).


Open article in different language:  DE  |  IT
Art. 18 Pollution de l’air

1 Lor­sque l’air con­tient des odeurs, des gaz, des va­peurs, des brouil­lards, des fumées, des poussières, des copeaux ou d’autres pol­lu­ants ana­logues dans des pro­por­tions qui le rendent préju­di­ciable à la santé, il doit être as­piré ef­ficace­ment le plus près pos­sible de la source de pol­lu­tion. Si né­ces­saire, cette source sera placée dans un loc­al sé­paré.

2 Si né­ces­saire, l’air évacué par as­pir­a­tion sera re­m­placé par de l’air frais. Ce­lui-ci dev­ra être, au be­soin, suf­f­is­am­ment réchauffé et hu­mid­i­fié.

3 L’air évacué par as­pir­a­tion ne peut être réin­troduit dans les lo­c­aux que si cette opé­ra­tion n’est pas préju­di­ciable à la santé des trav­ail­leurs.

Diese Seite ist durch reCAPTCHA geschützt und die Google Datenschutzrichtlinie und Nutzungsbedingungen gelten.

Feedback
Laden