Ordonnance 4
relative à la loi sur le travail
(Entreprises industrielles, approbation des plans
et autorisation d’exploiter)1

(OLT4)

du 18 août 1993 (Etat le 1 mai 2015)er

1 Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du 10 mai 2000, en vigueur depuis le 1er août 2000 (RO 2000 1636).


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Art. 26 Directives

1 Le Secrétari­at d’Etat à l’économie (of­fice fédéral) peut élaborer des dir­ect­ives con­cernant les exi­gences décrites dans la présente or­don­nance re­l­at­ives à la con­struc­tion et à l’aména­ge­ment d’en­tre­prises dans le cadre de l’ap­prob­a­tion des plans.38

2 Av­ant d’édicter des dir­ect­ives, il con­sul­tera la Com­mis­sion fédérale du trav­ail, les autor­ités can­tonales, la Com­mis­sion fédérale de co­ordin­a­tion pour la sé­cur­ité au tra­vail, la Caisse na­tionale suisse d’as­sur­ance en cas d’ac­ci­dents (CNA) ain­si que d’au­tres or­gan­isa­tions in­téressées.

3 S’il se con­forme aux dir­ect­ives, l’em­ployeur est présumé avoir sat­is­fait à ses obli­ga­tions en matière de con­struc­tion et d’amén­age­ment d’en­tre­prises. Il peut toute­fois y sat­is­faire d’une autre man­ière s’il prouve que les mesur­es qu’il a prises sont équiva­lentes.

38 Nou­velle ten­eur selon le ch. I de l’O du 10 mai 2000, en vi­gueur depuis le 1er août 2000 (RO 2000 1636).

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