Ordonnance 4
relative à la loi sur le travail
(Entreprises industrielles, approbation des plans
et autorisation d’exploiter)1

(OLT4)

du 18 août 1993 (Etat le 1 mai 2015)er

1 Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du 10 mai 2000, en vigueur depuis le 1er août 2000 (RO 2000 1636).


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Art. 27 Autorisations de déroger aux prescriptions

1 Les autor­ités peuvent, à la de­mande du re­quérant, autor­iser, dans chaque cas d’es­pèce, des dérog­a­tions aux pre­scrip­tions de la présente or­don­nance lor­sque:

a.
une autre mesure aus­si ef­ficace est prévue; ou
b.
l’ap­plic­a­tion de la pre­scrip­tion con­duirait à une ri­gueur ex­cess­ive et que la dé­rog­a­tion ne com­pro­met pas la pro­tec­tion des trav­ail­leurs.39

2 Av­ant de présenter sa de­mande, l’em­ployeur doit don­ner la pos­sib­il­ité aux tra­vail­leurs con­cernés ou à leurs re­présent­ants au sein de l’en­tre­prise de s’exprimer sur ce sujet. Il doit com­mu­niquer le ré­sultat de cette con­sulta­tion à l’autor­ité.

3 Av­ant d’autor­iser des dérog­a­tions, l’autor­ité can­tonale prend l’avis de l’of­fice fédé­ral. Ce­lui-ci prend l’avis de la CNA, si né­ces­saire.40

39 Nou­velle ten­eur selon le ch. I de l’O du 10 mai 2000, en vi­gueur depuis le 1er août 2000 (RO 2000 1636).

40 Nou­velle ten­eur selon le ch. II 1 de l’O du 24 avr. 2002, en vi­gueur depuis le 1er juin 2002 (RO 2002 1347).

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