Ordonnance 4
relative à la loi sur le travail
(Entreprises industrielles, approbation des plans
et autorisation d’exploiter)1

(OLT4)

du 18 août 1993 (Etat le 1 mai 2015)er

1 Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du 10 mai 2000, en vigueur depuis le 1er août 2000 (RO 2000 1636).


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Art. 34 Abrogation de l’assujettissement 45

1 Lor­squ’une en­tre­prise ne ré­pond plus à la défin­i­tion de l’en­tre­prise in­dus­tri­elle, l’autor­ité can­tonale ab­roge l’as­sujet­tisse­ment.

2 L’as­sujet­tisse­ment doit être not­am­ment ab­ro­gé lor­sque, dans le cas visé à l’art. 5, al. 2, let. a, de la loi, l’en­tre­prise oc­cupe moins de six trav­ail­leurs:

a.
depuis une an­née; ou
b.
depuis moins d’une an­née et qu’il est à pré­voir que ce nombre min­im­um ne sera plus at­teint.

3 La CNA est ha­bil­itée à de­mander l’ab­rog­a­tion de l’as­sujet­tisse­ment.

45 Nou­velle ten­eur selon le ch. I de l’O du 6 mai 2009, en vi­gueur depuis le 1er juin 2009 (RO 2009 2401).

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