Ordonnance 4
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Art. 34 Abrogation de l’assujettissement 45
1 Lorsqu’une entreprise ne répond plus à la définition de l’entreprise industrielle, l’autorité cantonale abroge l’assujettissement. 2 L’assujettissement doit être notamment abrogé lorsque, dans le cas visé à l’art. 5, al. 2, let. a, de la loi, l’entreprise occupe moins de six travailleurs:
3 La CNA est habilitée à demander l’abrogation de l’assujettissement. 45 Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du 6 mai 2009, en vigueur depuis le 1er juin 2009 (RO 2009 2401). |