Ordonnance 5
relative à la loi sur le travail
(Ordonnance sur la protection des jeunes travailleurs, OLT 5)

du 28 septembre 2007 (Etat le 1 juillet 2018)er


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Art. 12 Autorisation exceptionnelle pour le travail de nuit

(art. 17, al. 5, et 31, al. 4, LTr)

1 L’oc­cu­pa­tion de jeunes de plus de 16 ans entre 22 heures et 6 heures pendant neuf heures au max­im­um dans un in­ter­valle de dix heures peut être autor­isée pour autant:

a.
que cette oc­cu­pa­tion la nu­it soit in­dis­pens­able pour:
1.
at­teindre les buts de la form­a­tion pro­fes­sion­nelle ini­tiale; ou
2.
re­médi­er à des per­turb­a­tions de l’ex­ploit­a­tion dues à la force ma­jeure;
b.
que le trav­ail soit mené sous la re­sponsab­il­ité d’une per­sonne adulte qua­li­fiée; et
c.
que cette oc­cu­pa­tion la nu­it ne porte pas préju­dice à l’as­siduité du jeune à l’école pro­fes­sion­nelle.

2 Si le début du trav­ail de jour est fixé à 5 h dans l’en­tre­prise, cet ho­raire s’in­scrit pour les jeunes égale­ment dans le cadre du trav­ail de jour.

3 Ex­a­men médic­al et con­seil d’un mé­de­cin sont ob­lig­atoires pour les jeunes qui pratiquent le trav­ail de nu­it réguli­er ou péri­od­ique. Leur coût est à la charge de l’em­ployeur.

4 Le trav­ail de nu­it réguli­er ou péri­od­ique est sou­mis à l’autor­isa­tion du SECO, le trav­ail de nu­it tem­po­raire ne dé­passant pas dix nu­its par an­née civile à celle de l’autor­ité can­tonale.

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