Ordonnance 5
relative à la loi sur le travail
(Ordonnance sur la protection des jeunes travailleurs, OLT 5)

du 28 septembre 2007 (Etat le 1 juillet 2018)er


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Art. 4 Travaux dangereux

(art. 29, al. 3, LTr)

1 Il est in­ter­dit d’em­ploy­er des jeunes à des travaux dangereux.

1bis Il est autor­isé d’em­ploy­er des jeunes dis­posant d’un cer­ti­ficat fédéral de ca­pa­cité (CFC) ou d’une at­test­a­tion fédérale de form­a­tion pro­fes­sion­nelle (AFP) à des travaux dangereux, pour autant qu’ils ex­écutent ces travaux dans le cadre du méti­er ap­pris.3

2 Par travaux dangereux, on en­tend tous les travaux qui, de par leur nature ou les con­di­tions dans lesquelles ils s’ex­er­cent, sont sus­cept­ibles de nu­ire à la santé, à la form­a­tion, à la sé­cur­ité des jeunes ou à leur dévelop­pe­ment physique et psychique.

3 Le Dé­parte­ment fédéral de l’économie, de la form­a­tion et de la recher­che (DE­FR)4 fixe les travaux qui, par ex­péri­ence et en l’état ac­tuel de la tech­nique, doivent être con­sidérés comme dangereux. Il tient compte pour cela du fait que les jeunes, en rais­on de leur manque d’ex­péri­ence ou de form­a­tion, n’ont pas une con­science des risques aus­si dévelop­pée que les adultes, pas plus qu’ils ne dis­posent des mêmes ca­pa­cités de s’en prémunir.

4 Le Secrétari­at d’Etat à la form­a­tion, à la recher­che et à l’in­nov­a­tion (SE­FRI) peut, avec l’ac­cord du Secrétari­at d’Etat à l’économie (SECO), pré­voir, dans les or­don­nances sur la form­a­tion, des dérog­a­tions à cette in­ter­dic­tion pour les jeunes âgés d’au moins 15 ans lor­sque l’ex­écu­tion de travaux dangereux est in­dis­pens­able pour at­teindre les buts de la form­a­tion pro­fes­sion­nelle ini­tiale ou de cours re­con­nus par les autor­ités. Les or­gan­isa­tions du monde du trav­ail défin­is­sent, en an­nexe aux plans de form­a­tion, des mesur­es d’ac­com­pag­ne­ment en matière de sé­cur­ité au trav­ail et de pro­tec­tion de la santé. Elles con­sul­tent au préal­able un spé­cial­iste de la sé­cur­ité au trav­ail au sens de l’or­don­nance du 25 novembre 1996 sur les qual­i­fic­a­tions des spé­cial­istes de la sé­cur­ité au trav­ail5.6

5 L’em­ploi de jeunes trav­ail­leurs à des travaux dangereux au sens des lé­gis­la­tions sur le trav­ail et sur l’as­sur­ance-ac­ci­dents qui est in­dis­pens­able pour at­teindre les buts de la form­a­tion pro­fes­sion­nelle ini­tiale ou de cours re­con­nus par les autor­ités, doit être prévu par l’autor­isa­tion can­tonale de former des ap­prentis visée à l’art. 20, al. 2, LF­Pr7. L’of­fice can­ton­al de form­a­tion pro­fes­sion­nelle en­tend l’in­spec­tion can­tonale du trav­ail av­ant d’oc­troy­er l’autor­isa­tion.8

6 Le SECO peut oc­troy­er des autor­isa­tions ex­cep­tion­nelles (per­mis in­di­viduels) en de­hors du cadre prévu par l’al. 4 lor­sque l’ex­écu­tion de travaux dangereux est in­dis­pens­able pour at­teindre les buts de la form­a­tion pro­fes­sion­nelle ini­tiale ou de cours re­con­nus par les autor­ités.9

3 In­troduit par le ch. I de l’O du 25 avr. 2018, en vi­gueur depuis le 1er juil. 2018 (RO 2018 1841).

4 La désig­na­tion de l’unité ad­min­is­trat­ive a été ad­aptée au 1er janv. 2013 en ap­plic­a­tion de l’art. 16 al. 3 de l’O du 17 nov. 2004 sur les pub­lic­a­tions of­fi­ci­elles (RO 2004 4937). Il a été tenu compte de cette mod. dans tout le texte.

5 RS 822.116

6 Nou­velle ten­eur selon le ch. I de l’O du 25 juin 2014, en vi­gueur depuis le 1er août 2014 (RO 2014 2241).

7 RS 412.10

8 Nou­velle ten­eur selon le ch. I de l’O du 25 juin 2014, en vi­gueur depuis le 1er août 2014 (RO 2014 2241).

9 In­troduit par le ch. I de l’O du 25 juin 2014, en vi­gueur depuis le 1er août 2014 (RO 2014 2241).

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