Ordonnance 5
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Art. 4a Travaux dangereux: formation professionnelle initiale 4
1 Le Secrétariat d’État à la formation, à la recherche et à l’innovation (SEFRI) peut, avec l’accord du Secrétariat d’État à l’économie (SECO), prévoir, dans les ordonnances sur la formation, des dérogations à l’interdiction énoncée à l’art. 4 al. 1 pour les jeunes âgés d’au moins 15 ans lorsque l’exécution de travaux dangereux est indispensable pour atteindre les buts de la formation professionnelle initiale ou pour suivre des cours reconnus par les autorités. Les organisations du monde du travail définissent, en annexe aux plans de formation, des mesures d’accompagnement en matière de sécurité au travail et de protection de la santé. Elles consultent au préalable un spécialiste de la sécurité au travail au sens de l’ordonnance du 25 novembre 1996 sur les qualifications des spécialistes de la sécurité au travail5. 2 L’emploi de jeunes à des travaux dangereux selon l’al. 1 doit être autorisé par l’office cantonal de formation professionnelle dans le cadre de l’autorisation cantonale pour former des apprentis visée à l’art. 20, al. 2, LFPr6. L’office cantonal de formation professionnelle entend l’inspection cantonale du travail avant d’octroyer l’autorisation. 3 Sur demande de l’entreprise, le SECO peut octroyer une autorisation exceptionnelle pour l’emploi de jeunes à des travaux dangereux pour lesquels aucune dérogation n’est prévue dans les ordonnances sur la formation, lorsque l’exécution de travaux dangereux est indispensable pour atteindre les buts de la formation professionnelle initiale ou pour suivre des cours reconnus par les autorités. 4 Introduit par le ch. I de l’O du 14 fév. 2024, en vigueur depuis le 1er avr. 2024 (RO 2024 93). |
