Ordonnance 5
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Art. 4b Travaux dangereux: mesures d’insertion professionnelle et offres de préparation à la formation professionnelle initiale 7
1 L’emploi de jeunes de plus de 15 ans à des travaux dangereux en dehors d’une formation professionnelle initiale est autorisé lorsque ces travaux se déroulent dans le cadre d’une mesure fédérale ou cantonale d’insertion professionnelle ou d’une offre de préparation à la formation professionnelle initiale selon l’art. 12 LFPr8 et que les conditions suivantes sont remplies:
2 Les stages d’orientation et les prestations ponctuelles de travail dans le cadre d’une exclusion temporaire de l’école ne constituent pas des mesures d’insertion professionnelle ni des offres de préparation à la formation professionnelle initiale. L’art. 4 s’applique. 3 L’inspection cantonale du travail peut octroyer une autorisation exceptionnelle pour l’emploi de jeunes de plus de 15 ans à des travaux dangereux en dehors de la formation professionnelle initiale à une entreprise qui le demande et qui ne dispose pas de l’autorisation pour former des apprentis visée à l’art. 20, al. 2, LFPr, s’il ressort du contrôle effectué par l’inspection que ladite entreprise remplit les exigences requises à l’al. 1, let. a, b, d et e. L’inspection peut octroyer cette autorisation pour une durée limitée et l’assortir de conditions. Une situation exceptionnelle se présente, en particulier, lorsqu’une entreprise a déjà pris les mesures nécessaires pour obtenir l’autorisation pour former des apprentis dans un délai d’un an. 7 Introduit par le ch. I de l’O du 14 fév. 2024, en vigueur depuis le 1er avr. 2024 (RO 2024 93). |
