Ordonnance 5
relative à la loi sur le travail
(Ordonnance sur la protection des jeunes travailleurs, OLT 5)


Open article in different language:  DE  |  IT
Art. 4b Travaux dangereux: mesures d’insertion professionnelle et offres de préparation à la formation professionnelle initiale 7

1 L’em­ploi de jeunes de plus de 15 ans à des travaux dangereux en de­hors d’une form­a­tion pro­fes­sion­nelle ini­tiale est autor­isé lor­sque ces travaux se dérou­l­ent dans le cadre d’une mesure fédérale ou can­tonale d’in­ser­tion pro­fes­sion­nelle ou d’une of­fre de pré­par­a­tion à la form­a­tion pro­fes­sion­nelle ini­tiale selon l’art. 12 LF­Pr8 et que les con­di­tions suivantes sont re­m­plies:

a.
une autor­ité sur­veille la mesure ou l’of­fre selon les pre­scrip­tions fédérales ou can­tonales;
b.
il s’agit de travaux pour lesquels une or­don­nance sur la form­a­tion pré­voit une dérog­a­tion con­formé­ment à l’art. 4a, al. 1;
c.
l’en­tre­prise dis­pose de l’autor­isa­tion pour former des ap­prentis visée à l’art. 20, al. 2, LF­Pr pré­voy­ant l’em­ploi de jeunes à de tels travaux;
d.
l’en­tre­prise re­specte, pour les travaux ef­fec­tués par les jeunes, les mesur­es d’ac­com­pag­ne­ment en matière de sé­cur­ité au trav­ail et de pro­tec­tion de la santé visées à l’art. 4a, al. 1, et définies dans l’an­nexe aux plans de form­a­tion;
e.
les jeunes sont formés et in­stru­its de man­ière suf­f­is­ante et con­ven­able par un pro­fes­sion­nel adulte et ex­péri­menté, qui les sur­veille pendant l’ex­écu­tion des travaux dangereux.

2 Les stages d’ori­ent­a­tion et les presta­tions ponc­tuelles de trav­ail dans le cadre d’une ex­clu­sion tem­po­raire de l’école ne con­stitu­ent pas des mesur­es d’in­ser­tion pro­fes­sion­nelle ni des of­fres de pré­par­a­tion à la form­a­tion pro­fes­sion­nelle ini­tiale. L’art. 4 s’ap­plique.

3 L’in­spec­tion can­tonale du trav­ail peut oc­troy­er une autor­isa­tion ex­cep­tion­nelle pour l’em­ploi de jeunes de plus de 15 ans à des travaux dangereux en de­hors de la form­a­tion pro­fes­sion­nelle ini­tiale à une en­tre­prise qui le de­mande et qui ne dis­pose pas de l’autor­isa­tion pour former des ap­prentis visée à l’art. 20, al. 2, LF­Pr, s’il ressort du con­trôle ef­fec­tué par l’in­spec­tion que ladite en­tre­prise re­m­plit les ex­i­gences re­quises à l’al. 1, let. a, b, d et e. L’in­spec­tion peut oc­troy­er cette autor­isa­tion pour une durée lim­itée et l’as­sortir de con­di­tions. Une situ­ation ex­cep­tion­nelle se présente, en par­ticuli­er, lor­squ’une en­tre­prise a déjà pris les mesur­es né­ces­saires pour ob­tenir l’autor­isa­tion pour former des ap­prentis dans un délai d’un an.

7 In­troduit par le ch. I de l’O du 14 fév. 2024, en vi­gueur depuis le 1er avr. 2024 (RO 2024 93).

8 RS 412.10

Diese Seite ist durch reCAPTCHA geschützt und die Google Datenschutzrichtlinie und Nutzungsbedingungen gelten.

Feedback
Laden