Ordonnance 5
relative à la loi sur le travail
(Ordonnance sur la protection des jeunes travailleurs, OLT 5)


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Art. 8 Travaux légers 11

(art. 30, al. 2, let. a, LTr)

Lor­squ’aucune des dis­pos­i­tions con­tenues dans les art. 4 à 7 ne s’ap­plique, les jeunes de plus de 13 ans peuvent être em­ployés à des travaux qui, de par leur nature et les con­di­tions dans lesquelles ils s’ex­er­cent, ne sont sus­cept­ibles de com­pro­mettre ni la santé, ni la sé­cur­ité, ni le dévelop­pe­ment physique ou psychique des jeunes, pas plus qu’ils ne risquent de port­er préju­dice à leur as­siduité scol­aire et à leurs presta­tions scol­aires. Ils peuvent not­am­ment être em­ployés dans le cadre de pro­grammes or­gan­isés à des fins d’ori­ent­a­tion pro­fes­sion­nelle par des en­tre­prises, des or­gan­isa­tions du monde du trav­ail as­sumant des re­sponsab­il­ités en matière de form­a­tion et d’ex­a­mens, des or­ganes char­gés de l’ori­ent­a­tion pro­fes­sion­nelle ou des or­gan­ismes re­spons­ables d’activ­ités ex­tras­col­aires des en­fants et des jeunes con­formé­ment à la loi du 30 septembre 2011 sur l’en­cour­age­ment de l’en­fance et de la jeun­esse12.

11 Nou­velle ten­eur selon le ch. I de l’O du 14 fév. 2024, en vi­gueur depuis le 1er avr. 2024 (RO 2024 93).

12 RS 446.1

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