Ordonnance
sur les médicaments
(OMéd)

du 21 septembre 2018 (Etat le 1 juillet 2021)er


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Art. 26 Langues de rédaction

1 Les textes et les don­nées fig­ur­ant sur le ré­cipi­ent et le matéri­el d’em­ballage doivent être rédigés dans deux langues of­fi­ci­elles au moins.

2 L’in­form­a­tion des­tinée aux pro­fes­sion­nels sur les médic­a­ments à us­age hu­main ou vétérin­aire et leur no­tice d’em­ballage doivent être rédigées dans les trois langues of­fi­ci­elles.

3 La com­pos­i­tion du médic­a­ment peut aus­si être in­diquée en lat­in ou à l’aide de désig­na­tions in­ter­na­tionales usuelles, comme les dé­nom­in­a­tions com­munes in­ter­na­tionales de l’Or­gan­isa­tion mon­diale de la santé, sur le ré­cipi­ent, sur le matéri­el d’em­ballage et sur l’in­form­a­tion des­tinée aux pro­fes­sion­nels.

4 Pour les médic­a­ments ex­clus­ive­ment des­tinés à être ad­min­is­trés dans les hôpitaux et étiquetés en con­séquence, les in­dic­a­tions visées aux al. 1 et 2 peuvent être rédigées dans une seule langue of­fi­ci­elle ou en anglais. Le tit­u­laire de l’autor­isa­tion s’as­sure que l’util­isateur peut re­ce­voir des in­form­a­tions com­plé­mentaires dans la langue of­fi­ci­elle de son choix.

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