Ordonnance
sur les médicaments
(OMéd)

du 21 septembre 2018 (Etat le 1 juillet 2021)er


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Art. 37 Principes actifs admis

1 Seuls les prin­cipes ac­tifs qui ré­pond­ent au moins à une des con­di­tions suivantes peuvent être util­isés pour la fab­ric­a­tion des médic­a­ments non sou­mis à autor­isa­tion visés à l’art. 9, al. 2, let. a à cbis, 2bis et 2ter, LPTh:

a.
ils sont con­tenus dans un médic­a­ment autor­isé par Swiss­med­ic ou dans un pays ay­ant in­stitué un con­trôle des médic­a­ments équi­val­ent;
b.
ils sont men­tion­nés dans la liste édictée par Swiss­med­ic re­l­at­ive à la mé­de­cine asi­atique tra­di­tion­nelle et sont util­isés dans le re­spect des re­stric­tions prévues dans cette liste;
c.
ils sont men­tion­nés dans la liste édictée par Swiss­med­ic re­l­at­ive à la mé­de­cine homéo­path­ique et à la mé­de­cine an­thro­po­sophique et sont util­isés dans le re­spect des re­stric­tions prévues dans cette liste;
d.
ils sont men­tion­nés dans la Phar­ma­copée, ou dans une autre phar­ma­copée ou dans un autre for­mu­laire phar­ma­ceut­ique re­con­nus par Swiss­med­ic;
e.
ils sont util­isés comme produit ra­dio­phar­ma­ceut­ique et fig­urent à l’an­nexe 1;
f.
ils sont util­isés comme an­ti­dote ou an­ti­ven­in.

2 Dans des cas ex­cep­tion­nels jus­ti­fiés, des prin­cipes ac­tifs ne ré­pond­ant pas aux con­di­tions men­tion­nées à l’al. 1 peuvent aus­si être util­isés pour la fab­ric­a­tion des médic­a­ments visés à l’art. 9, al. 2, let. a, LPTh dans le re­spect des règles re­con­nues des sci­ences médicales et phar­ma­ceut­iques:

a.
s’ils ne sont pas util­isés comme produits ra­dio­phar­ma­ceut­iques;
b.
si le médic­a­ment est des­tiné au dia­gnost­ic, à la préven­tion ou au traite­ment d’une mal­ad­ie grave, en­traîn­ant une in­valid­ité ou met­tant en danger la vie du pa­tient;
c.
si aucun médic­a­ment de sub­sti­tu­tion et équi­val­ent n’est dispon­ible;
d.
si l’util­isa­tion en­visagée per­met d’escompt­er un grand bénéfice théra­peut­ique, et
e.
si une ana­lyse des risques doc­u­mentée jus­ti­fie l’util­isa­tion en­visagée.

3 Les can­tons tiennent et pub­li­ent une liste des médic­a­ments visés à l’al. 2 men­tion­nant les prin­cipes ac­tifs util­isés et les in­dic­a­tions con­cernées.

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