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Art. 51
1 L’ordonnance d’un médecin ou d’un chiropraticien prescrivant un médicament à usage humain doit contenir au moins les données suivantes:
2 Si l’ordonnance est établie sur papier, elle doit porter la signature manuscrite de la personne qui la rédige. Les ordonnances électroniques peuvent être munies d’une signature électronique qualifiée ou être transmises de manière à ce qu’elles remplissent des exigences de sécurité comparables en termes d’authenticité, d’intégrité des données et de confidentialité. 3 Les al. 1 et 2 s’appliquent par analogie aux ordonnances d’autres professionnels de la santé prescrivant des médicaments à usage humain. 4 Si l’ordonnance électronique est enregistrée dans le dossier électronique du patient au sens de la LDEP19, les formats d’échange prévus par le DFI en vertu de l’art. 10, al. 3, let. b, ODEP20 doivent être respectés. |