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Art. 55 Conditions d’octroi
1 Quiconque demande une autorisation de vente par correspondance de médicaments doit être au bénéfice d’une autorisation cantonale l’habilitant à tenir une officine publique. 2 De surcroît, le requérant doit, à l’aide d’un système d’assurance-qualité, s’assurer que:
3 Les exigences concernant la prescription, la remise et l’utilisation de médicaments vétérinaires doivent être respectées conformément à l’ordonnance du 18 août 2004 sur les médicaments vétérinaires22. |