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Art. 60
1 Le titulaire d’une autorisation pour un médicament contenant un principe actif nouveau ou contenant un biosimilaire doit remettre à Swissmedic, périodiquement et spontanément pendant les quatre ans suivant l’octroi de l’autorisation, un rapport actualisé sur la sécurité et le rapport bénéfice-risque du médicament. 2 Le rapport doit être établi conformément aux bonnes pratiques de vigilance reconnues désignées à l’annexe 3. |