Drucken
Artikel, Notizen und Markierungen werden geladen... Bitte um etwas Geduld.

Ordonnance
sur les médicaments
(OMéd)

du 21 septembre 2018 (État le 1 août 2023)er

Art. 13 Révocation et suspension

1 Swiss­med­ic ré­voque ou sus­pend l’autor­isa­tion de mise sur le marché lor­sque les con­di­tions fixées dans la LPTh ne sont plus re­m­plies.

2 Il ré­voque l’autor­isa­tion de mise sur le marché lor­squ’un médic­a­ment n’est plus dis­tribué.

3 L’autor­isa­tion de mise sur le marché des médic­a­ments qui ont été autor­isés unique­ment pour faire face à une situ­ation d’ur­gence ou qui sont des­tinés ex­clus­ive­ment à l’ex­port­a­tion n’est pas ré­voquée à l’ex­pir­a­tion des délais fixés à l’art. 16a, al. 1, LPTh.

4 Le délai visé à l’art. 16a, al. 1, let. a, LPTh com­mence à courir le jour où l’autor­isa­tion de mise sur le marché est oc­troyée. Si un brev­et fait obstacle à la mise sur le marché, le délai ne com­mence à courir qu’à l’ex­pir­a­tion du brev­et.

5 Le délai visé à l’art. 16a, al. 1, let. b, LPTh com­mence à courir le jour où le tit­u­laire de l’autor­isa­tion de mise sur le marché livre le derni­er em­ballage du derni­er lot au gross­iste.