Ordonnance
sur les médicaments
(OMéd)

du 21 septembre 2018 (État le 1 août 2023)er


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Art. 48 Obligation de consigner

1 Toute re­mise en vertu de l’art. 24, al. 1, let. a, ch. 1 et 2, LPTh doit être con­signée sous forme élec­tro­nique ou par écrit.

2 Les in­form­a­tions suivantes doivent être con­signées:

a.
nom, prénom, date de nais­sance et sexe du pa­tient;
b.
désig­na­tion du point de re­mise et de la per­sonne ay­ant ef­fec­tué la re­mise;
c.
dé­nom­in­a­tion du médic­a­ment, dosage et taille de l’em­ballage;
d.
date de la re­mise;
e.
in­form­a­tions jus­ti­fi­ant la dé­cision de re­mise.

3 Si les in­form­a­tions sont en­re­gis­trées dans le dossier élec­tro­nique du pa­tient selon la loi fédérale du 19 juin 2015 sur le dossier élec­tro­nique du pa­tient (LDEP)23, les formats d’échange prévus par le Dé­parte­ment fédéral de l’in­térieur (DFI) en vertu de l’art. 10, al. 3, let. b, de l’or­don­nance du 22 mars 2017 sur le dossier élec­tro­nique du pa­tient (ODEP)24 doivent être re­spectés.

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