Art. 3 Demande d’autorisation de mise sur le marché
1 La demande d’autorisation de mise sur le marché ainsi que les données et les documents requis visés aux art. 11 et 14a LPTh doivent être déposés auprès de l’Institut suisse des produits thérapeutiques (Swissmedic). 2 La demande d’autorisation de mise sur le marché d’un médicament dont le développement repose sur l’utilisation de ressources génétiques ou de connaissances traditionnelles associées à celles-ci doit en outre contenir le numéro d’enregistrement au sens de l’art. 4, al. 3, ou 8, al. 5, de l’ordonnance de Nagoya du 11 décembre 20158. 3 Swissmedic n’entre pas en matière sur les demandes incomplètes ou insuffisantes. 4 Il peut impartir un délai de 60 jours au plus pour remédier aux défauts. |