Ordonnance
sur les médicaments
(OMéd)


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Art. 36 Restrictions quantitatives

1 Les médic­a­ments visés à l’art. 9, al. 2, let. a à cbis, LPTh ne peuvent être fab­riqués ou stock­és qu’en quant­ité lim­itée par an­née civile, cor­res­pond­ant aux be­soins usuels de l’ét­ab­lisse­ment pour une an­née, à moins que les don­nées re­l­at­ives à leur sta­bil­ité jus­ti­fi­ent une plus longue péri­ode de stock­age.

2 Les ét­ab­lisse­ments char­gés de la fab­ric­a­tion de médic­a­ments à façon au sens de l’art. 9, al. 2bis, LPTh ne peuvent fab­riquer un médic­a­ment visé à l’art. 9, al. 2, let. a à c, LPTh qu’en quant­ité lim­itée par an­née civile, cor­res­pond­ant au plus à 3000 em­ballages prêts à être re­mis con­ten­ant au max­im­um 90 000 doses in­di­vidu­elles, par formes phar­ma­ceut­iques et par dosages. Un ét­ab­lisse­ment ha­bil­ité à re­mettre des médic­a­ments ne peut faire fab­riquer à façon les quant­ités max­i­m­ales des médic­a­ment visés qu’une fois par an­née civile.

3 La re­stric­tion visée à l’al. 2 ne s’ap­plique pas lor­squ’aucun médic­a­ment de sub­sti­tu­tion équi­val­ent autor­isé en Suisse ou dans un pays ay­ant in­stitué un con­trôle des médic­a­ments équi­val­ent n’est dispon­ible.

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