Ordonnance
sur les médicaments vétérinaires
(OMédV)

du 18 août 2004 (Etat le 1 juillet 2020)er


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Art. 34 Exigences auxquelles doivent satisfaire les organes de contrôle 75

1 Les con­trôleurs doivent jus­ti­fi­er de qual­i­fic­a­tions pro­fes­sion­nelles adéquates et d’une ex­péri­ence pratique; ils doivent au sur­plus suivre régulière­ment une form­a­tion con­tin­ue.

2 Les con­trôleurs doivent être in­dépend­ants des ex­ploit­a­tions qu’ils con­trôlent. Ils doivent se ré­cuser dans les cas visés à l’art. 10 de la loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procé­dure ad­min­is­trat­ive76.

75 Nou­velle ten­eur selon le ch. I de l’O du 11 mars 2016, en vi­gueur depuis le 1er avr. 2016 (RO 2016 961).

76 RS 172.021

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