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Art. 34 Exigences auxquelles doivent satisfaire les organes de contrôle 75
1 Les contrôleurs doivent justifier de qualifications professionnelles adéquates et d’une expérience pratique; ils doivent au surplus suivre régulièrement une formation continue. 2 Les contrôleurs doivent être indépendants des exploitations qu’ils contrôlent. Ils doivent se récuser dans les cas visés à l’art. 10 de la loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative76. 75 Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du 11 mars 2016, en vigueur depuis le 1er avr. 2016 (RO 2016 961). 76 RS 172.021 |