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Art. 12 Reconversion de médicaments autorisés 47
1 Pour les animaux de rente, seules les reconversions suivantes sont autorisées:
2 Toute reconversion de substance ou préparation interdite (art. 10c) est exclue. 3 Pour les animaux domestiqués de la famille zoologique des Equidae destinés à l’obtention de denrées alimentaires, peuvent être prescrits ou remis, outre les médicaments contenant des principes actifs visés à l’al. 1, des médicaments dont les principes actifs figurent dans l’annexe du règlement (EU) no 122/201351. 4 En cas de modification du règlement (EU) no 122/2013, le DFI peut adapter le renvoi si nécessaire. 5 Pour les animaux domestiqués de la famille zoologique des Camelidae et pour le gibier détenu en enclos et autorisé pour l’obtention de denrées alimentaires, des médicaments dont les principes actifs ne satisfont pas aux exigences de l’al. 1 peuvent aussi être prescrits ou remis. 6 Les médicaments destinés aux abeilles et aux insectes utilisés pour la production de denrées alimentaires ou d’aliments pour animaux ne doivent pas provenir d’une reconversion.52 47 Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du 11 mars 2016, en vigueur depuis le 1er avr. 2016 (RO 2016 961). 48 Nouvelle teneur selon l’annexe ch. 2 de l’O du 16 déc. 2016 sur les denrées alimentaires et les objets usuels, en vigueur depuis le 1er mai 2017 (RO 2017 283). 50 Abrogée par l’annexe ch. 2 de l’O du 16 déc. 2016 sur les denrées alimentaires et les objets usuels, avec effet au 1er mai 2017 (RO 2017 283). 51 Règlement (UE) no 122/2013 de la Commission du 12 février 2013 modifiant le règlement (CE) no 1950/2006 établissant, conformément à la directive 2001/82/CE du Parlement européen et du Conseil instituant un code communautaire relatif aux médicaments vétérinaires, une liste de substances essentielles pour le traitement des équidés, JO L 42 du 13.2.2013, p. 1. 52 Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du 3 juin 2022, en vigueur depuis le 1er juil. 2022 (RO 2022 349). |