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Art. 25 Personnes soumises à l’obligation de tenir un registre 88
L’obligation de tenir un registre s’applique à toute personne habilitée à remettre des médicaments destinés à des animaux de rente en vertu de l’art. 24 LPTh ou de l’art. 9, al. 2 et 3 de la présente ordonnance (personne habilitée à remettre des médicaments), ainsi qu’à tout détenteur d’animaux de rente. 88 Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du 3 juin 2022, en vigueur depuis le 1er juil. 2022 (RO 2022 349). |