Ordonnance
sur les médicaments vétérinaires
(OMédV)

du 18 août 2004 (État le 1 septembre 2023)er


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Art. 7c Importation et remise de médicaments par des vétérinaires exerçant à l’étranger 23

1 Les vétérin­aires ressor­tis­sants d’un autre pays ex­er­çant en Suisse sur la base d’ac­cords in­ter­na­tionaux24 sont autor­isés, dans la mesure où ils y sont ha­bil­ités en vertu d’un ac­cord in­ter­na­tion­al et dans le cadre de la présente or­don­nance, à util­iser ou re­mettre non seule­ment des médic­a­ments autor­isés en Suisse mais aus­si ceux qui sont autor­isés dans le pays dont ils sont ressor­tis­sants. L’im­port­a­tion de ces médic­a­ments est ré­gie par l’art. 20 OAMéd25.

2 Dans le cadre d’une con­ven­tion Méd­vét, des médic­a­ments autor­isés en Suisse peuvent être re­mis à titre de stocks.

3 Les médic­a­ments autor­isés dans le pays dont le vétérin­aire est ressor­tis­sant ne peuvent être re­mis à titre de stocks que s’ils sont im­portés avec une déclar­a­tion ou une autor­isa­tion au sens des art. 7 à 7b.

23 In­troduit par le ch. I de l’O du 3 juin 2022, en vi­gueur depuis le 1er juil. 2022 (RO 2022 349).

24 RS 0.811.119.136, 0.811.119.163, 0.811.119.349, 0.811.119.454.1, 0.142.112.681

25 RS 812.212.1

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