Ordonnance
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Art. 24 Organes d’intervention et services de protection de la population
1 Les organes d’intervention fédéraux, cantonaux et communaux et les services chargés de protéger la population contre les conséquences des dangers naturels sont exemptés des émoluments pour les prestations de conseil et les prestations de base nécessaires à l’accomplissement de leurs tâches. 2 Les mêmes conditions s’appliquent aux services des organisations de droit public ou privé chargés par la Confédération, un canton ou une commune de protéger la population contre les conséquences des dangers naturels. |