Ordonnance
sur la météorologie et la climatologie
(OMét)

du 21 novembre 2018 (Etat le 1 janvier 2019)er


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Art. 24 Organes d’intervention et services de protection de la population

1 Les or­ganes d’in­ter­ven­tion fédéraux, can­tonaux et com­mun­aux et les ser­vices char­gés de protéger la pop­u­la­tion contre les con­séquences des dangers naturels sont ex­emptés des émolu­ments pour les presta­tions de con­seil et les presta­tions de base né­ces­saires à l’ac­com­p­lisse­ment de leurs tâches.

2 Les mêmes con­di­tions s’ap­pli­quent aux ser­vices des or­gan­isa­tions de droit pub­lic ou privé char­gés par la Con­fédéra­tion, un can­ton ou une com­mune de protéger la pop­u­la­tion contre les con­séquences des dangers naturels.

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