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Ordonnance
sur la remise de moyens auxiliaires par l’assurance‑accidents
(OMAA)

du 18 octobre 1984 (Etat le 1 janvier 1984)er

Art. 1 Droit aux moyens auxiliaires

1 L’as­suré a droit aux moy­ens aux­ili­aires fig­ur­ant sur la liste en an­nexe, dans la me­sure où ceux-ci com­pensent un dom­mage cor­porel ou la perte d’une fonc­tion qui ré­sulte d’un ac­ci­dent ou d’une mal­ad­ie pro­fes­sion­nelle.

2 Le droit s’étend aux moy­ens aux­ili­aires né­ces­saires et ad­aptés à l’at­teinte à la santé, d’un mod­èle simple et adéquat, ain­si qu’aux ac­cessoires in­dis­pens­ables et aux adap­ta­tions qu’ex­ige l’at­teinte à la santé. Le nombre et les ca­ra­ctéristiques des moy­ens aux­ili­aires doivent ré­pon­dre tant aux ex­i­gences de la vie privée qu’à celles de la vie pro­fes­sion­nelle.

3 Lor­sque l’as­sur­ance-ac­ci­dents est tenue de fournir un moy­en aux­ili­aire, tout droit ana­logue en­vers l’as­sur­ance-in­valid­ité est ex­clu.