Drucken
Artikel, Notizen und Markierungen werden geladen... Bitte um etwas Geduld.

Ordonnance du DFI
concernant la remise de moyens auxiliaires par l’assurance‑invalidité 1
(OMAI2)

du 29 novembre 1976 (Etat le 1 juillet 2020)er

1 Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du DFI du 21 nov. 2013, en vigueur depuis le 1er janv. 2014 (RO 2013 4521).

2Nouvelle abréviation selon l’art. 8 de l’O du DFI du 28 août 1978 concernant la remise de moyens auxiliaires par l’assurance-vieillesse, en vigueur depuis le 1er janv. 1979 (RO 19781387).

Art. 8 Droit au remboursement des frais occasionnés par l’acquisition de moyens auxiliaires 18

1 Si l’as­suré fait lui-même l’ac­quis­i­tion d’un moy­en aux­ili­aire prévu dans la liste en an­nexe ou s’il réal­ise, à ses frais, une ad­apt­a­tion ren­due né­ces­saire par l’in­valid­ité, il a droit au rem­bourse­ment des dépenses qui auraient in­com­bé à l’as­sur­ance si elle avait pour­vu à l’ac­quis­i­tion ou à l’ad­apt­a­tion en ques­tion.

2 S’il s’agit de moy­ens aux­ili­aires, désignés comme coûteux par l’Of­fice fédéral des as­sur­ances so­ciales et qui, par nature, pour­raient ser­vir éven­tuelle­ment à d’autres per­sonnes, le rem­bourse­ment as­sumé par l’as­sur­ance re­vêt la forme d’in­dem­nités d’amor­t­isse­ments an­nuelles. Ceux-ci sont fixés d’après les frais et la durée prob­able de l’util­isa­tion du moy­en aux­ili­aire.

3 L’as­sur­ance peut sub­or­don­ner le rem­bourse­ment à cer­taines charges garan­tis­sant un em­ploi adéquat du moy­en aux­ili­aire et pré­voy­ant qu’en cas de non-util­isa­tion de ce­lui-ci, sa pro­priété sera trans­férée à l’as­sur­ance.

18 Nou­velle ten­eur selon le ch. I de l’O du DFI du 22 nov. 2007, en vi­gueur depuis le 1er janv. 2008 (RO 2007 6039).