Ordonnance du DFI
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Art. 2 Droit aux moyens auxiliaires
1 Ont droit aux moyens auxiliaires, dans les limites fixées, par la liste en annexe, les assurés qui en ont besoin pour se déplacer, établir des contacts avec leur entourage ou développer leur autonomie personnelle. 2 L’assuré n’a droit aux moyens auxiliaires désignés dans cette liste par un astérisque (*), que s’il en a besoin pour exercer une activité lucrative ou accomplir ses travaux habituels, pour étudier ou apprendre un métier ou à des fins d’accoutumance fonctionnelle ou encore pour exercer l’activité nommément désignée au chiffre correspondant de l’annexe.7 3 Le droit s’étend aux accessoires et aux adaptations rendus nécessaires par l’invalidité. 4 L’assuré n’a droit qu’à des moyens auxiliaires d’un modèle simple, adéquat et économique. Il supporte les frais supplémentaires d’un autre modèle. Lorsque la liste en annexe ne mentionne aucun des instruments prévus à l’art. 21quater LAI8 pour la remise d’un moyen auxiliaire, les frais effectifs sont remboursés.9 5 ...10 7Nouvelle teneur selon le ch. I de I’O du DFI du 21 sept. 1982, en vigueur depuis le 1er janv. 1983 (RO 1982 1931). 9 Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du DFI du 28 nov. 2012, en vigueur depuis le 1er janv. 2013 (RO 2012 6849). 10Introduit par le ch. I de l’O du DFI du 24 nov. 1988 (RO 1988 2236). Abrogé par le ch. I de l’O du DFI du 14 nov. 2023, avec effet au 1er janv. 2024 (RO 2023 677). |