Ordonnance du DFI
concernant la remise de moyens auxiliaires par l’assurance‑invalidité1
(OMAI2)

1 Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du DFI du 21 nov. 2013, en vigueur depuis le 1er janv. 2014 (RO 2013 4521).

2Nouvelle abréviation selon l’art. 8 de l’O du DFI du 28 août 1978 concernant la remise de moyens auxiliaires par l’assurance-vieillesse, en vigueur depuis le 1er janv. 1979 (RO 19781387).


Open article in different language:  DE  |  IT
Art. 6bis Usage conforme 16

1 L’as­suré doit util­iser les sommes per­çues en vertu de l’art. 3bis, al. 1, let. a et b, con­formé­ment au but visé.

2 Pour garantir une util­isa­tion con­forme au but visé, la re­mise d’un moy­en aux­ili­aire peut être as­sortie de con­di­tions. Lor­squ’un moy­en aux­ili­aire devi­ent prématuré­ment inutil­is­able parce que l’as­suré n’a pas re­specté ces con­di­tions, ce­lui-ci doit vers­er à l’as­sur­ance une in­dem­nité ap­pro­priée.

16 In­troduit par le ch. I de l’O du DFI du 22 nov. 2007, en vi­gueur depuis le 1er janv. 2008 (RO 2007 6039).

Diese Seite ist durch reCAPTCHA geschützt und die Google Datenschutzrichtlinie und Nutzungsbedingungen gelten.

Feedback
Laden