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Ordonnance du DFI concernant la remise de moyens auxiliaires par l’assurance‑invalidité1 (OMAI2)
1 Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du DFI du 21 nov. 2013, en vigueur depuis le 1er janv. 2014 (RO 2013 4521).
2Nouvelle abréviation selon l’art. 8 de l’O du DFI du 28 août 1978 concernant la remise de moyens auxiliaires par l’assurance-vieillesse, en vigueur depuis le 1er janv. 1979 (RO 19781387).
1 L’assuré doit utiliser les sommes perçues en vertu de l’art. 3bis, al. 1, let. a et b, conformément au but visé.
2 Pour garantir une utilisation conforme au but visé, la remise d’un moyen auxiliaire peut être assortie de conditions. Lorsqu’un moyen auxiliaire devient prématurément inutilisable parce que l’assuré n’a pas respecté ces conditions, celui-ci doit verser à l’assurance une indemnité appropriée.
16 Introduit par le ch. I de l’O du DFI du 22 nov. 2007, en vigueur depuis le 1er janv. 2008 (RO 2007 6039).