Ordonnance du DFI
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Art. 9 Droit au remboursement des frais occasionnés par les services d’un tiers
1 L’assuré a droit au remboursement des frais liés à l’invalidité, qui sont dûment établis et causés par les services spéciaux de tiers dont il a besoin, en lieu et place d’un moyen auxiliaire, pour:
2 Le remboursement annuel ne peut dépasser ni le revenu annuel de l’activité lucrative de l’assuré ni une fois et demie le montant minimal annuel de la rente de vieillesse complète au sens de l’art. 34 de la loi fédérale du 20 décembre 1946 sur l’assurance-vieillesse et survivants (LAVS)22.23 21Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du DFI du 13 nov. 1985, en vigueur depuis le 1er janv. 1986 (RO 1985 2010). 23Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du DFI du 14 nov. 2023, en vigueur depuis le 1er janv. 2024 (RO 2023 677). |