Ordonnance du DDPS
sur l’acquisition, l’utilisation et la mise hors service
du matériel
(Ordonnance du DDPS sur le matériel, OMat)

du 26 mars 2018 (Etat le 18 août 2020)


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Art. 11 Examen de la conformité au droit international des nouvelles armes et des nouveaux moyens et méthodes de guerre ainsi que de leur modification et de leur utilisation à d’autres fins

1 Lors de l’ac­quis­i­tion de nou­velles armes et de nou­veaux moy­ens et méthodes de guerre (sys­tèmes d’armes), de leur modi­fic­a­tion ou de leur util­isa­tion à d’autres fins, leur con­form­ité au droit in­ter­na­tion­al doit être ex­am­inée.

2 Doivent être ex­am­inés les sys­tèmes d’armes suivants:

a.
tous les moy­ens con­çus pour tuer, bless­er ou nu­ire tem­po­raire­ment à l’ef­fica­cité des per­sonnes;
b.
tous les moy­ens con­çus, dans le cadre de la guerre, pour détru­ire, en­dom­mager ou rendre des ob­jets tem­po­raire­ment inutil­is­ables;
c.
les mu­ni­tions, les pro­jectiles ou les sub­stances qui produis­ent les ef­fets visés aux let. a et b;
d.
les plates-formes per­met­tant d’util­iser les moy­ens visés aux let. a, b et c.

3 Lors du pro­ces­sus d’ac­quis­i­tion, le ser­vice de­mandeur ou le ser­vice d’achat doit de­mander la col­lab­or­a­tion du ser­vice char­gé d’ex­am­iner la con­form­ité au droit in­ter­na­tion­al au sein de l’État-ma­jor de l’armée. Le ser­vice com­pétent procède à un ex­a­men in­dépend­ant et a ac­cès aux in­form­a­tions per­tin­entes à cet ef­fet.

4 Av­ant la con­cep­tion, la réal­isa­tion et le déploiement d’un sys­tème d’armes, une déclar­a­tion pos­it­ive de con­form­ité au droit in­ter­na­tion­al doit avoir été ren­due.

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