Ordonnance du DDPS
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Art. 19 Acquisition
1 Les offices gèrent les acquisitions complexes dans le cadre de projets élaborés conformément à la version de la méthode de gestion de projet HERMES valable pour l’administration générale de la Confédération. 2 Pour autant qu’il soit le service d’achat central responsable de l’acquisition de biens et services au sens de l’Org-OMP5, armasuisse peut, en vertu des art. 12 à 14 Org-OMP, octroyer une délégation pour des acquisitions d’une valeur inférieure à la valeur seuil aux offices qui en font la demande. 3 Les délégations supplémentaires pour des acquisitions liées à un projet sont réservées. |